Cumul de conventions de stage et délai de carence : les rappels de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24-12.244), la Cour de cassation vient préciser les limites du recours aux stages successifs.

En l’espèce, un étudiant avait effectué trois stages successifs au sein de la même entreprise sur une période allant de septembre 2014 à janvier 2016. Le premier stage avait duré 4 mois, et les deux suivants avaient duré 6 mois.

Estimant être employé comme un salarié, l'étudiant a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ces stages en contrat de travail.

La Cour d'appel a donné raison à l'entreprise, arguant que :

  • Aucun des stages pris individuellement ne dépassait la durée maximale légale de 6 mois.

  • Les conventions de stage correspondaient à des écoles ou des formations différentes.

La Cour de cassation devait donc répondre à la question suivante : peut-on cumuler plusieurs conventions de stage de moins de 6 mois pour un même étudiant, dans la même entreprise, au cours d'une même année scolaire ?

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel, donnant raison à l'étudiant sur deux points.

1. La durée maximale du stage (Art. L. 124-5 du Code de l’éducation).

La loi interdit qu'un stagiaire effectue plus de 6 mois de stage par année d'enseignement dans le même organisme (Code de l'éducation, art. L. 124-5).

Or, l'entreprise avait cumulé le premier stage (4 mois) et le deuxième stage (6 mois) sur la même année scolaire (2014-2015). L'étudiant avait donc travaillé 10 mois cumulés au cours de la même année d'enseignement. La Cour affirme que le changement de convention ou d'établissement d'enseignement est indifférent : le plafond de 6 mois est absolu pour une même année d'enseignement.

2. Le respect du délai de carence (Art. L. 124-11 du Code de l’éducation).

La loi impose un délai d'attente (appelé « délai de carence ») entre deux stages successifs sur un même poste. Ce délai doit être égal au tiers de la durée du stage précédent (Code de l'éducation, art. L. 124-11). 

Or, le premier stage avait fini le 31 décembre et le second avait commencé le 2 janvier de l’année suivante. Il n'y avait donc eu quasiment aucune « pause » entre les deux stages.

Ce qu’il faut retenir de l’arrêt du 7 janvier 2026.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les règles que les entreprises doivent respecter afin d'avoir recours à des stagiaires. 

D’abord, le plafond de 6 mois est indépassable par année d'enseignement, même en multipliant les conventions auprès d'écoles différentes.

Ensuite, la succession immédiate sur un même poste est interdite : une période de carence équivalente à un tiers de la durée du stage précédent doit impérativement être respectée.

L'affaire a été renvoyée devant une nouvelle Cour d'appel, qui devra décider si la relation doit être requalifiée en contrat de travail. Si tel est le cas, l'entreprise devra payer à l'étudiant ses salaires, congés payés et indemnités correspondant à un emploi salarié sur cette période.

Par ailleurs, l’employeur s’expose à des sanctions pour travail dissimulé (C. trav., art. L. 8221-5), infraction caractérisée notamment lorsque le statut de stagiaire est utilisé pour masquer une véritable relation salariale (Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.287). À ce titre, le salarié pourra prétendre à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (C. trav., art. L. 8223-1).

Une réponse judiciaire face à la dérive des « faux stagiaires ».

Cet arrêt apporte une réponse bienvenue à certaines pratiques, constatées sur le marché de l’emploi, consistant à remplacer les postes juniors par des stages ou des contrats précaires. De nombreux jeunes diplômés se retrouvent contraints d'occuper de véritables emplois sous couvert de conventions de stage, permettant aux employeurs de réduire leurs coûts.

Les données de l’Observatoire des inégalités illustrent l’ampleur du phénomène : en 2021, 56,9 % des salariés de moins de 25 ans occupaient un emploi précaire, contre seulement 12,2 % des 25-49 ans. À titre de comparaison, cette proportion n’était que de 18,7 % en 1982 pour les moins de 25 ans.

Si le Code de l'éducation  interdit formellement de confier à un stagiaire une tâche régulière correspondant à un poste permanent (C. éduc., art. L. 124-7), de nombreux stagiaires ou alternants témoignent gérer seuls des chantiers ou le marketing digital d'une entreprise, occupant des fonctions de salariés pour une rémunération dérisoire (v. Pauline Lecouvé, France Télévisions, « Stage, alternance, service civique… », 29 mars 2024). 

Cette dérive pousse certains jeunes diplômés, faute d’offres d’emploi pérennes, à s’inscrire à des formations en ligne uniquement pour obtenir une convention de stage, voire à acheter ces conventions, dans le seul but de pouvoir enchaîner les stages et éviter l’inactivité (v. Rachel Rodrigues, L’Étudiant, « “Un métier de stagiaire ?” », 16 avril 2025).

En sanctionnant fermement le cumul abusif, la Cour de cassation rappelle que le stage est un outil de formation et ne peut servir de variable d'ajustement pour une main-d’œuvre permanente à bas coût.

Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/695e107f75782d5f060d1894

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